Covid 19 : quel impact sur les voyages à forfait ?

Droit des transports  | 21 novembre 2023

Organisateurs de voyage à forfait : l’existence et la propagation du COVID 19 constituent-elles des circonstances exceptionnelles et inévitables à l’égard des vendeurs / organisateurs de voyage à forfait de nature à exclure leur responsabilité ?

Cette question a pris une importance considérable depuis l’apparition de cette maladie, à Wuhan (Chine) en décembre 2019, et sa propagation fulgurante dans le Monde entier, à compter du mois de mars 2020, au point que l’épidémie causée par cette maladie :

– a été qualifiée de « Pandémie » le 11 mars 2020, par l’Organisation Mondiale de la Santé ;

– a été à l’origine de confinements de populations entières, de milliers de morts et d’une désorganisation totale de l’économie mondiale.

La propagation du COVID 19 dans le Monde a tout particulièrement affecté les acteurs du Tourisme, qui se sont trouvés confrontés, dès mars 2020, au dilemme inédit de devoir assurer, dans les meilleures conditions possibles, la réalisation de prestations réservées par leurs clients, tout en étant contraints de :

  • gérer un risque de santé publique dont l’ampleur et les conséquences réelles sont longtemps demeurées inconnues,
  • se conformer à des directives et recommandations sanitaires et réglementaires évoluant constamment et à l’incompréhension de leurs clients,
  • supporter le risque de voir leur responsabilité recherchée par des clients mécontents de désagréments liés à ce contexte ayant ou prétendant avoir contracté le COVID au cours de leur séjour.

Certains acteurs du secteur du Tourisme ont invoqué la notion de « circonstances exceptionnelles ».

Les circonstances exceptionnelles et inévitables sont, en effet, une cause d’exonération de responsabilité des vendeurs et organisateurs de voyages à forfait en vertu, tant des articles L.211-16 3° et L.211-17 III du Code du tourisme, que de l’article 14 de la directive (UE) 2015/2302 dite « Voyages à forfait ».

Cette notion est définie à l’article 3-12° de la directive (UE) 2015/2302 et à l’article L.211-2 3° du Code du tourisme issu notamment de la transposition de cette directive, comme étant :

« (…) une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

Cette définition a été récemment rappelée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 8 juin 2023 (aff. C-407/21 « Union fédérale des Consommateurs – Que choisir (UFC Que Choisir) c/ Premier Ministre et Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance).

Ainsi, pour qu’un événement constitue une « circonstance exceptionnelle et inévitable », celui-ci n’a pas besoin d’avoir été imprévisible (au contraire de la « force majeure »), mais uniquement d’avoir été irrésistible (avoir échappé au contrôle de la partie qui l’invoque) et inévitable « même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ».

Il peut s’agir d’évènements, tels que : (Directive (UE) 2015/2302, Considérant n°31)

– des problèmes de sécurité graves comme une guerre ou le terrorisme ;

– des catastrophes naturelles telles que des inondations, des tremblements de terre ;

– des conditions météorologiques rendant impossible un déplacement en toute sécurité vers le lieu de destination prévu dans le contrat de voyage à forfait ;

– des risques graves pour la santé humaine comme l’apparition d’une maladie grave sur le lieu de destination.

Concernant la Pandémie de COVID, il a déjà été jugé notamment par la Cour d’appel d’Aix-en -Provence, le 5 mars 2022 (RG n°21/05.319), le Tribunal judiciaire d’Anvers, le 9 janvier 2023 (RG n°A/21/00661) et, plus récemment, par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 8 juin 2023 dans l’affaire C-407/21 précitée, que les événements qui y sont liés constituent des événements qualifiables de « circonstances exceptionnelles et inévitables ».

Toutefois, cette qualification ne sera pas nécessairement retenue de manière systématique par les juridictions saisies.

Les juges du fond devront, en effet, procéder à un examen des faits, au cas par cas, à la lumière des critères d’irrésistibilité et d’inévitabilité énoncés aux articles 3 12° de la directive (UE) 2015/2302 et L.211-2 3° du Code du tourisme précités.

Pour que la Pandémie de COVID 19 soit considérée comme constitutive d’une circonstance exceptionnelle et inévitable exonératoire de responsabilité à l’égard de la partie qui l’invoque, celle-ci devra démontrer :

– d’une part, que compte-tenu des connaissances et informations dont elle disposait, mais également des contraintes qui lui étaient imposées par les autorités sanitaires, à l’époque à laquelle se situent les faits d’espèce, les manifestations de cette Pandémie ont échappé à son contrôle ;

– d’autre part, que les conséquences de cette Pandémie n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Concrètement, pour qu’un vendeur ou un organisateur de voyages à forfaits puisse valablement se prévaloir des circonstances exceptionnelles liées à la Pandémie de COVID 19 comme cause d’exonération de responsabilité :

– il est préférable que le voyage à forfait concerné ait eu lieu au début de cette Pandémie ;

– il lui appartiendra de démontrer qu’il a pris toutes les précautions utiles pour prévenir le risque de propagation de COVID 19 parmi les passagers, au vu des informations et moyens dont il disposait à l’époque.

A la connaissance des rédacteurs du présent article, les quelques Juridictions saisies de cette question ont, jusqu’à présent, jugé que la Pandémie de COVID 19 était bien qualifiable de « circonstances exceptionnelles et inévitables » à l’égard des vendeurs et organisateurs de voyages à forfait.

Nous suivrons avec la plus grande attention les décisions à venir….

Maîtres Stéphane BONIN et Julie MANISSIER

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