L’absence de date sur l’acte de cautionnement le rend-il nul ?

Recouvrement de créances  | 26 juin 2023

L’absence de date sur l’acte de cautionnement empêche-t-elle la caution de comprendre la portée de son engagement ?

Au préalable, il convient de rappeler que le cautionnement est aujourd’hui défini par l’article 2288 du Code civil comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».

Il y a donc un contrat entre le créancier et la caution, qui oblige la caution à payer le créancier en cas de défaillance du débiteur principal dans l’exécution de ses propres obligations vis-à-vis du créancier.

Pour être considéré comme valide, l’acte de caution doit obéir à un formalisme strict.  

Antérieurement au 1er janvier 2022, l’article L331-1 du Code de la consommation prévoyait que l’acte de caution devait, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante :

« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même ».

Depuis le 1er janvier 2022 ce formalisme s’est assoupli – l’article 2297 du Code civil prévoit désormais:

« A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres (…) ».

L’intérêt de ce formalisme est de permettre à la caution de comprendre le sens et la portée de son engagement.

Dans ce contexte, la Cour de cassation s’est vue saisir de la question suivante (Cass.com 15-2-2023 n°21-18.644) :

L’absence de date sur l’acte de cautionnement le rend-il nul ?

En d’autres termes, l’absence de date précise est-elle de nature à remettre en cause la compréhension par la caution de la portée de son engagement ?

En l’espèce, un acte de cautionnement, souscrit en garantie d’un prêt consenti à une société le 28 octobre 2011, avait été daté du 28 octobre, sans précision de l’année.

La caution considérait que cette absence de précision de la date rendait nul l’acte de caution car il ne permettait pas de déterminer le point de départ du cautionnement et par suite le terme.

La Haute juridiction réfute cet argument en considérant que l’absence de date sur l’acte de caution n’est pas de nature à empêcher la caution de comprendre la portée de son engagement dès lors que les dettes garanties étaient clairement définies et le montant du cautionnement énoncé en chiffres et en lettres :

« Après avoir exactement énoncé que la mention de la date sur un acte de cautionnement n’est pas obligatoire et que son absence ne saurait entraîner l’annulation de l’engagement de caution, l’arrêt relève que si l’acte de cautionnement litigieux, souscrit en garanti d’un prêt consenti à la société le 28 octobre 2011, est daté du 28 octobre, sans précision de l’année, les dettes garanties par cet engagement sont clairement définies, la somme de 92 606,80 euros énoncée en chiffres et en lettres, formalisme ayant pour objet de s’assurer du consentement éclairé de la personne amenée à s’engager comme caution. Il en déduit que l’absence de date sur l’acte n’a pas empêché la caution de comprendre la portée de son engagement et d’y donner un consentement clair et non équivoque.

En l’état de ces énonciation, constatations et appréciations souveraines, et alors que M. [R] ne pouvait ignorer la date à laquelle il avait souscrit l’engagement de caution, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ».

Cette décision qui peut paraitre assez sévère pour le débiteur est en réalité très pragmatique, la date précise de l’acte n’ayant eu aucune influence sur la compréhension par la caution de la portée de son engagement.

La Chambre commerciale ne modifie donc pas sa jurisprudence antérieure sur ce point, elle qui avait déjà considéré en 2019 que l’absence de mention de la date dans l’acte de cautionnement consenti par un créancier professionnel n’entraîne pas sa nullité (Cass. com. 15-5-2019 n° 17-28.875).

Rendue sous l’empire de l’ancien article L331-1 du Code de la consommation, cette décision serait-elle transposable aux cautionnements souscrits postérieurement au 1er janvier 2022 à l’aune de l’article 2297 du Code civil ?

Dans le contexte d’un formalisme plus souple, il y a fort à croire que la Cour de cassation trancherait la question de la même façon.

Maîtres Stéphane BONIN et Nathan HAGGIAG

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