Quelle est la nature des indemnités de résiliation ?

Procédures collectives  | 05 mai 2023

L’indemnité de résiliation d’un contrat de location ou d’un contrat de crédit-bail est-elle constitutive ou non d’une clause pénale ? (Cass. Com. 08/02/2023 – n° 21-21.391)

Pour mémoire, la clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.

Il s’agit, tout à la fois :

  • d’une possibilité pour les débiteurs d’une obligation d’y échapper contre le paiement d’une indemnité,
  • d’un moyen pour le créancier de contraindre le débiteur d’une obligation à exécuter celle-ci s’il ne souhaite pas souffrir d’une telle indemnité.

L’article 1231-5 du Code Civil permet au Juge, même d’office, de modérer ou d’augmenter la pénalité ainsi convenue entre les parties si elle lui apparaît manifestement excessive ou dérisoire.

Les contrats de location ou de crédit-bail contiennent, de manière habituelle, une clause qui prévoit qu’en cas d’interruption du contrat avant son terme, il appartiendra au locataire de régler l’intégralité des loyers restant dus, outre une pénalité qui est, la plupart du temps, constituée par un pourcentage des loyers à échoir.

Dans la décision qui a donné lieu à l’arrêt commenté, un contrat de location de photocopieur avait été résilié pour non-paiement du loyer.

Le loueur avait sollicité de son locataire le règlement d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée de 10 %, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, également majorée de 10 %.

La Cour d’Appel de Rouen a fait droit à la demande du loueur.

Cette décision a été censurée par la Cour de Cassation, aux termes de la motivation suivante :

« En statuant ainsi alors que la clause litigieuse stipulait, en cas de résiliation pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspondait à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci et présentait dès lors un caractère comminatoire, en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constituait une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès, la Cour a violé le texte susvisé. »

Ce faisant, la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence habituelle.

De nombreuses juridictions du fond résistent à cette jurisprudence, considérant notamment que le règlement des loyers par le locataire jusqu’au terme du contrat constitue uniquement la rémunération que pouvait légitimement attendre le crédit-bailleur lorsqu’il a consenti son financement.

Quoi qu’il en soit et quand bien même une indemnité de résiliation serait-elle qualifiée de clause pénale, ne perdons pas de vue que le Juge a la possibilité de la réduire ou de la majorer uniquement dans l’hypothèse où il considère qu’elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Or, on peut, à mon sens, légitimement considérer que, si elle n’est pas assortie d’une pénalité complémentaire, la facturation par le crédit-bailleur d’une indemnité de résiliation correspondant uniquement aux loyers du contrat restant à échoir ne présente pas de caractère excessif.

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