Quels sont les effets d’une « déclaration de créance » effectuée par le débiteur lui-même ?

Procédures collectives  | 05 mai 2023

Lorsque le débiteur qui a fait l’objet d’une procédure collective a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration de créance. (Cass.com. 8 février 2023 n°21-19.330)

L’article L.622-6 du Code de Commerce prévoit que, dès l’ouverture de la procédure, le débiteur doit remettre à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.

L’article R.622-5 du Code de Commerce précise que la liste des créanciers établie par le débiteur, conformément à l’article L.622-6, comporte les noms ou dénominations, siège ou domicile de chaque créancier, avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Enfin, l’article L.622-24 du Code de Commerce précise que, « Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. »

Dans le cadre de la décision commentée, le débiteur avait fait l’objet d’une procédure collective.

Il avait porté à la connaissance du mandataire judiciaire la créance d’une coopérative, en ne précisant ni les sommes à échoir, ni la date de leur échéance, ni la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance serait éventuellement assortie.

En raison du caractère incomplet des informations fournies par le débiteur, la Cour d’Appel a refusé d’admettre la créance de la coopérative.

Cette décision a été sanctionnée par la Cour de Cassation, aux termes de la motivation suivante :

« En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que la liste des créanciers remise par le GAEC à son mandataire judiciaire comportait le nom de la coopérative créancière ainsi que le montant de la créance de cette dernière, ce qui valait déclaration de créance effectuée par le débiteur pour le compte du créancier, dans la limite de ses informations, la Cour a violé le texte susvisé. »

Ainsi, la Cour de Cassation a-t’elle considéré que la créance portée à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur faisait présumer de la déclaration de créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire par le débiteur.

Le régime favorable introduit par l’ordonnance de 2014 constitue une simplification majeure pour les créanciers.

Ils ont ainsi la possibilité de faire valoir leur créance, alors même qu’ils n’ont procédé à aucune déclaration dans le délai de deux mois à compter de l’ouverture de la procédure collective.

Ainsi, un créancier qui a omis de procéder à sa déclaration de créance peut encore :

  • consulter au greffe du Tribunal la liste établie par le débiteur pour vérifier si sa créance y figure,
  • si tel n’est pas le cas, soumettre au Juge-Commissaire une requête en relevé de forclusion, tel que prévu à l’article L.622-26 du Code de Commerce.

Bien entendu, la solution optimale est de respecter le délai de déclaration de créance (2 mois) prévue à l’article L622-24 du Code de commerce.

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