Comment apprécier la proportionnalité d’un engagement de caution ?

Droit commercial  | 10 novembre 2023

Un cautionnement consenti à hauteur du patrimoine de la caution n’est pas disproportionné

Dans un arrêt rendu par la Chambre commerciale le 11 mai 2023, la Cour de Cassation retient qu’un cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir un prêt bancaire n’est pas disproportionné aux biens et revenus de la caution dès lors que la somme cautionnée est couverte en totalité par la seule valeur du patrimoine mobilier de la caution lors de la conclusion de son engagement (Cass.com 11 mai 2023 n°21.21-992).

La Haute juridiction rappelle, par ailleurs, que la banque n’a pas à vérifier l’exactitude des informations transmises par la caution dans la fiche de renseignements.

En l’espèce, l’une des associés se porte caution d’un prêt consenti par la banque à sa société à hauteur de 86.250 €.

La société ayant fait l’objet d’un redressement judiciaire, la banque assigne en paiement la caution qui lui oppose la disproportion manifeste de son engagement.

La Cour d’Appel ayant constaté l’absence de disproportion de l’engagement de caution au regard de son patrimoine mobilier, celle-ci forme un pourvoi, sur le fondement des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation, considérant que, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement, les juges du fond ne pouvaient tenir compte des sommes investies dans la société par la caution (parts sociales et compte courant d’associé) à hauteur de 100.000 € et dont elle ne pourra plus disposer.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et retient que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

Il en ressort que l’engagement de caution était ainsi couvert en totalité par la seule valeur du patrimoine mobilier de la caution.

La Cour opère ici un rappel en énonçant que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l’engagement aux biens et revenus de la caution, il convient notamment de prendre en compte ses diverses participations dans des sociétés.

On rappellera que, pour les cautionnements souscrits à partir du 1er janvier 2022 ( ord.n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés), l’obligation de proportionnalité ne figure plus dans le code de la Consommation mais a intégré le Code civil (art.2300 ), qui sanctionne désormais la disproportion manifeste par la réduction du cautionnement  au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager, la caution étant entièrement déchargée pour les cautionnements souscrits avant cette date.

La Cour rappelle enfin que la banque peut valablement se fier à la fiche de renseignements établie par la caution, sans être tenue de procéder à des vérifications complémentaires, dès lors que celle-ci ne comporte aucune anomalie ou incohérence apparente.

La banque n’est donc pas tenue de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises par la caution.

Maîtres Stéphane BONIN et Dalila ALAOUCHICHE

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