Une caution peut elle être appelée après la date limite de son engagement ?

Droit commercial  | 20 octobre 2023

La réponse à cette question réside dans la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.

Dans un arrêt rendu le 1er juin 2023 (Cass.com 1-6-2023 n°21-23.850), la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation rappelle qu’en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement, est sans incidence sur son obligation de régler la dette née avant cette date.

L’intérêt cet de cet arrêt relatif au droit de poursuite du créancier réside dans la distinction rappelée par la Cour de Cassation entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.

Les fais à l’origine de cet arrêt sont classiques :

Un établissement bancaire consent un prêt d’une durée de 84 mois à une société.

Ce prêt est garanti par un cautionnement d’une durée supérieure, à savoir 108 mois.

Lorsque la société, débitrice principale fait l’objet d’une procédure liquidation judiciaire, la banque engage une action contre la caution.

La Cour d’Appel de Bourges, saisie du litige, déclare la banque irrecevable car forclose, au motif que lorsque le cautionnement garantit une dette déterminée, l’obligation de couverture et l’obligation de règlement sont confondues, pour avoir dès l’origine une même étendue et un même terme.

Aussi, selon la Cour d’Appel, la fixation d’une durée au cautionnement qui excède le terme de l’obligation principale ne pouvait s’interpréter autrement que comme l’expression de la commune intention des parties de stipuler un délai limitant le droit de poursuite du créancier.

Considérant qu’aucune stipulation contractuelle restreignait ainsi dans le temps son droit de poursuite, la banque forma un pourvoi.

La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa notamment  de l’article 2292 du code civil ( dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021) et rappelle qu’il résulte de ce texte qu’en l’absence de stipulation expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur son obligation de régler la dette née avant cette date.

Ainsi, sauf clause contraire prévue dans l’acte de cautionnement, le créancier peut agir en paiement d’une dette antérieure à l’extinction du cautionnement dont la caution reste tenue après son terme.

Cet arrêt rappelle la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.

L’obligation de couverture détermine l’étendue de la garantie au jour de l’engagement de la caution tandis que l’obligation de règlement détermine chacune des dettes entrées dans le champ du cautionnement.

En d’autres termes, le cautionnement couvre les dettes nées entre la date de sa conclusion et son terme (obligation de couverture) :la fin du cautionnement éteint donc l’obligation de couverture de la caution qui ne sera plus tenue des dettes nées après cette date.

Mais ce terme laisse perdurer l’obligation de règlement, ce qui autorise le créancier à poursuivre la caution pour les dettes nées et devenues exigibles entre la souscription du cautionnement et son terme, mais également pour les dettes nées pendant cette période de couverture et exigibles après.

Cet arrêt est donc intéressant s’agissant de la limitation dans le temps du droit de poursuite du créancier contre la caution.

Il convient de rappeler néanmoins que cette décision de la Cour de Cassation a été rendue sur le fondement des textes antérieurs à la réforme du droit des suretés opérée par l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Depuis lors, cette distinction jurisprudentielle entre obligation de couverture et obligation de règlement a été consacrée à l’article 2316 du code civil dans sa rédaction issu de l’ordonnance qui énonce que « lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire ».

Maîtres Stéphane BONIN et Dalila ALAOUCHICHE

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